26 Mai 2012
La lettre de février 2009
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- [MEILLEURE PRATIQUE] Le jour où le réseau informatique de Versailles est tombé en panne
- [SOLUTIONS] La gestion de contenu se prépare à surfer en 2.0
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- [REVUE DE DROIT] Le droit du logiciel, la contrefaçon, les obligations légales, font partie du droit de l'informatique
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[REVUE DE DROIT] Le droit du logiciel, la contrefaçon, les obligations légales, font partie du droit de l'informatique
Dossier - la lettre de février 2009
REVUE DE PRESSE EN DROIT DES TECHNOLOGIES, PROPRIETE INTELLECTUELLE, PROTECTION DES DONNEES ET DES CONTRATS. Janvier 2009. Les éditeurs de logiciels, sont eux aussi touchés par la variété des litiges en informatique. Au cours des derniers mois les (nombreuses) jurisprudences tournent autant autour des obligations contractuelles, de la contrefaçons et des contenus. A ce titre, une certaine banalisation du droit de l'informatique est à noter.
Par Marie-Laure Laffaire et Sylvie Jonas, Avocates, Cabinet Lexvia
Par Marie-Laure Laffaire et Sylvie Jonas, Avocates, Cabinet Lexvia
Spécialisé dans le droit des nouvelles technologies, et particulièrement son impact sur le droit d’auteur et le droit commercial, le cabinet Lexvia dresse une revue de droit des derniers grands jugements. Ce mois ci plusieurs décisions ont retenu notre attention et leur commentaire.
Concurrence déloyale
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Cusset, 1er décembre 2008 - Fugam c/ Régis et Tajana G. [RÉSUMÉ] La société éditrice du site pecheur.com a assigné les éditeurs d’un site Internet peche-direct.com du fait de la reproduction sur leur site de nombreux textes, slogans, photographie etc. du site pecheur.com. Le tribunal a retenu « que le site www.peche-direct.com a reproduit de manière abondante les textes, les slogans et les montages graphiques et photographiques du site www.pecheur.com et dans une certaine mesure les prix et les modalités de vente pratiqués par son concurrent ». [DÉCISION] Les juges ont par conséquent considéré que des actes de concurrence déloyale et parasitaire ont été commis en plaçant le site www.peche-direct.com dans le sillage du site www.pecheur.com. La responsabilité des éditeurs du site www.peche-directe.com a donc été engagée au titre de l’article 1382 du code civil pour avoir profité de manière déloyale du savoir faire commercial préexistant de leur concurrent. Ils ont été condamnés à payer 10.000 euros à leur concurrent à titre de dommages intérêts et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Contrat – Conception restrictive de la faute lourde
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre commerciale - 19 septembre 2008 - SA Chronopost c/ SARL Ka France [RÉSUMÉ] La société Chronopost n’avait pas livré dans les délais un pli contenant une soumission à un appel d’offres qui lui avait été remis par la société Ka France. La société Ka France avait alors assigné la société Chronopost en réparation du préjudice subi au titre de la perte de chance d’obtenir le marché concerné par l’appel d’offres. Écartant la clause limitative de responsabilité prévu au contrat de transport en invoquant une faute lourde de Chronopost, le tribunal de commerce de Paris, confirmé par la Cour d’appel, a condamné la société Chronopost à payer à la société Ka France la somme de 15.000 euros. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel aux motifs que la faute lourde de nature à tenir en échec la limite d’indemnisation prévue par le contrat ne saurait résulter du seul fait par le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissement sur la cause du retard. [DÉCISION] La Cour d’appel de renvoi refuse de considérer que la société Chronopost a commis une faute lourde précisant qu’une faute lourde ne peut « résulter d’une simple erreur d’acheminement à l’origine d’un retard […] ou du seul fait par le transporteur de ne pouvoir fournir d’éclaircissement sur la cause du retard ». Elle ajoute que la faute lourde « ne saurait pas plus résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fut-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur ». En l’espèce, la Cour considère que la gravité du comportement du débiteur n’est pas caractérisée « s’agissant d’un retard d’une journée lié à une simple erreur d’acheminement, sans qu’il ait été démontré que la SA CHRONOPOST ait été informée de la nature et de l’importance des documents contenus dans la lettre litigieuse ». A cet égard, la Cour relève que si la société Chronopost avait été informée que les documents en cause se rapportaient à une soumission à un marché public, elle aurait été en mesure de proposer un autre service, offrant plus de garantie.Contrat – Licence de Logiciel Clause limitative de responsabilité
[RÉFÉRENCE] Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2008 - SAS Faurecia c/ SAS Oracle [RÉSUMÉ] La société Faurecia avait conclu avec la société Oracle, en mai 1998, un contrat de licences de logiciel, un contrat de support technique et un contrat de formation y afférent, puis un contrat de mise en œuvre du programme en juillet 1998. Ce logiciel ne pouvait toutefois pas être disponible avant septembre 1999 et une solution provisoire avait donc été installée. Arguant de dysfonctionnements et du fait que la solution définitive ne lui avait pas été livrée, la société Faurecia a cessé de payer les redevances et la société Oracle a alors résilié les contrats susvisés. La société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé les licences, a ensuite assigné la société Faurecia en paiement desdites redevances, et cette dernière a appelé Oracle en garantie. La Cour d’appel de Versailles a fait application de la clause limitative de responsabilité contenu dans le contrat de licence (cette clause limitait la responsabilité d’Oracle au prix payé par Faurecia pour les licences) considérant que la société Faurecia ne démontrait pas la faute lourde de la société Oracle (faute lourde qui aurait permis d’écarter la clause limitative de responsabilité). La Cour d’appel a donc condamné la société Oracle à garantir la condamnation de la société Faurecia à payer à Franfinance la somme de 203.312 euros correspondant aux redevances impayées mais a rejeté les autres demandes de dommages intérêts de la société Faurecia. [DÉCISION] La Cour de cassation a cassé cet arrêt d’appel au motif que « la société Oracle s’était engagée à livrer la version V12 du progiciel […] et qu’elle n’avait exécuté cette obligation ni en 1999 ni plus tard sans justifier d’un cas de force majeure […] ce dont il résulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l’application de la clause limitative de réparation ». La Cour d’appel de renvoi considère que la société Oracle a bien manqué à ses obligations essentielles mais maintient l’applicabilité de la clause limitative de responsabilité au motif qu’aucune faute lourde n’est imputable à Oracle. Il résulte de cette décision qu’un manquement aux obligations contractuelles essentielles n’est pas suffisant pour qualifier une faute lourde de nature à tenir en échec une clause limitative de responsabilité.Contrat - Rupture brutale des relations commerciales établies
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre commerciale, 2 décembre 2008 - SAS Castorama France c/ Société Tomécanic-Bénetière [RÉSUMÉ] Depuis plus de trente ans, la société Tomécanic fournissait à la société Castorama des outils et accessoires pour la pose de carrelage et sanitaires, ce qui constituait environ 25% de son chiffre d’affaires. Par courrier du 28 juin 2005, Castorama annonçait à Tomécanic son intention de lancer un appel d’offres dans ce domaine, appel d’offres auquel Tomécanic a soumissionné. Le 18 novembre 2005, Castorama annonçait à Tomécanic sa volonté de référencer ses produits à compter du 1er septembre 2006 puis, le 2 mars 2006, Castorama annonçait ce déréférencement pour le 2 mars 2007. Tomécanic a alors assigné Castorama en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies entre elles, rupture qui intervenait après celle déjà opérée par une autre société du même groupe que Castorama, Brico-Dépôt. Les juges du fond ont fait droit à la demande de Tomécanic considérant que cette dernière était dans une situation de dépendance économique à l’égard de Castorama et de Brico-Dépôt, le chiffre d’affaire réalisé avec ces deux sociétés représentant 41% de l’activité totale de Tomécanic. La Cour d’appel avait précisé que Tomécanic pouvait se prévaloir, pour l’examen de la dépendance comme pour l’évaluation des conséquences de la rupture, de la gémellité des deux entités susvisées, dans la mesure où leurs activités sont identiques et que ces deux sociétés représentent la première enseigne du marché français du bricolage. Les juges du fond ont également considéré que la rupture brutale des relations était constituée du fait du non respect d’un préavis suffisant, préavis pourtant conforme à un accord interprofessionnel applicable aux parties. [DÉCISION] La Cour de cassation approuve la Cour d’appel pour avoir considéré que « l'existence d'un accord interprofessionnel ne dispense pas la juridiction d'examiner si le préavis, qui respecte le délai minimal fixé par cet accord, tient compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances de l'espèce ». Elle considère toutefois que la Cour d’appel n’a pas démontré la dépendance économique de Tomécanic précisant que les motifs retenus par les juges du fond « sont impropres à établir que les deux sociétés [ndla : Castorama et Brico-Dépôt] n'étaient pas autonomes dans leurs relations commerciales avec le fournisseur, ou qu'elles avaient agi de concert ». L’arrêt d’appel est donc partiellement cassé sur ce fondement. Il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de se prononcer sur la dépendance économique de Tomécanic avant de prononcer une éventuelle condamnation sur le fondement de la rupture brutale des relations commerciales.Contrat - Non-conformité d’un logiciel
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2008 - Société Detrois c/ Société Misaki [RÉSUMÉ] La société Detrois avait fourni à la société Misaki des logiciels de gestion. La société Misaki n’ayant pas réglé ses factures, la société Detrois l’a assigné en paiement. La société Misaki a alors invoqué des dysfonctionnements dudit logiciel pour solliciter, à titre reconventionnel, le remboursement de celui-ci. La Cour d’appel a fait droit à la demande de la société Misaki aux motifs que l’installation délivrée n’était pas conforme aux engagements pris par la société Detrois. [DÉCISION] La Cour de cassation casse l’arrêt des juges du fond précisant que la Cour d’appel aurait dû, avant de prononcer la condamnation de la société Detrois au remboursement du prix du logiciel, rechercher si la société Misaki n’avait pas utilisé les logiciels livrés depuis leur délivrance.Contrefaçon - Compétence juridictionnelle
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2008 - Ferre Sentis c/ Association française de Tennis (FTT) [RÉSUMÉ] Un salarié qui avait créé des œuvres audiovisuelles dans le cadre de son contrat de travail au sein de la société Ferre Sentis avait assigné ladite société pour des faits de contrefaçon devant le Tribunal de grande instance. La société Ferre Sentis a alors saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du Conseil de prud’hommes. [DÉCISION] Le juge de la mise en état fait application de l’article L331-1 du Code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction issue de la loi pour la modernisation de l’économie du 4 août 2008. Cet article précise que « Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent [ndla : c'est-à-dire les contestations portant sur les droits de propriété littéraire et artistique] […] sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance […]. Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique […] sont déterminés par voie réglementaire ». Le juge rejette ensuite l’exception d’incompétence, sur le fondement de l’article susvisé, reconnaissant la compétence exclusive des tribunaux de grande instance en matière de propriété littéraire et artistique, même en l’absence de décret d’application déterminant les tribunaux spécifiquement chargés de ces dossiers.Contrefaçon de logiciel
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 2008 - Société Environnement, Contrôle, Service (ECS) [RÉSUMÉ] ECS dénonçait la contrefaçon d’un logiciel qu’elle utilisait pour les besoins de son activité par son ancienne salariée et son nouvel employeur. La Cour d’Appel n’avait pas fait droit à cette demande en ce que la société ECS n’aurait pas rapporté la preuve de l’antériorité de son logiciel par rapport au logiciel contrefaisant. [DÉCISION] La Cour de cassation casse cette décision en rappelant que l’exploitation d’une œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer que cette personne est titulaire des droits d’auteur sur cette œuvre. Le logiciel en cause dans cette affaire était exploité par la société ECS et portait son logo. Par ailleurs, la Cour de cassation reproche à la Cour d’appel de s’être contredite. En effet, après avoir constaté que l’ancienne salariée reconnaissait avoir participé, pour le compte d’ECS, à l'élaboration du logiciel et avoir copié ce logiciel avant de lui attribuer un nouveau nom, la Cour d’Appel avait pourtant estimé que l’antériorité du logiciel d’ECS par rapport au logiciel contrefaisant n’était pas établie et qu’en conséquence, il n’y avait pas contrefaçon.Cybersurveillance des salariés
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre sociale, 10 juin 2008 - Mme Gault épouse Sey c/ Société Mediasystem [RÉSUMÉ] Une salariée avait démissionné pour rejoindre une société concurrente. L’ancien employeur, la société Mediasystem, avait obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance de référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile (ndla : cet article permet de demander au juge, sur requête ou en référé, avant tout procès, l’accomplissement de mesures nécessaires à la conservation des droits d’une partie). Cette ordonnance lui donnait le droit d’accéder via un huissier aux fichiers et messages non référencés comme « personnels » par la salariée et contenus dans l’ordinateur qui avait été mis à sa disposition par Mediasystem. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance susvisée aux motifs que « l’employeur avait des raisons légitimes et sérieuses de craindre que l’ordinateur mis à la disposition de la salariée avait été utilisé pour favoriser des actes de concurrence déloyale ». Ce fait justifiait que l’employeur puisse avoir accès auxdits messages « en présence de la salariée ou celle-ci dûment appelée ». [DÉCISION] La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par l’ancienne employée de Mediasystem sur le fondement de l’atteinte à l’intimité de la vie privée et au secret des correspondances, approuve les juges du fond rappelant que « le respect de la vie personnelle du salarié ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procède d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ».Droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme
[RÉFÉRENCE] Cour d’appel de Paris, 24 septembre 2008 - SAS vente-privée.com / SARL Kalypso [RÉSUMÉ] Pour les besoins de son activité de vente en ligne, la société Kalypso a reproduit sur son site internet les conditions générales de ventes de la société vente-privée.com, et ce, afin de faire l’économie des frais liés à l’élaboration de ses propres conditions générales. [DÉCISION] La Cour d’Appel a considéré que les conditions générales n’étaient pas protégées au titre du droit d’auteur en ce qu’elles n’étaient pas originales. En conséquence, leur reproduction n’était pas constitutive de contrefaçon. En revanche, la Cour a retenu que les agissements de la société Kalypso étaient constitutifs de parasitisme et l’a condamnée à payer 10.000 euros de dommages et intérêts à la société vente-privée.com. NB : La Cour de cassation définit le parasitisme économique comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (Cass.Com, 26 janvier 1999, n°96-22.457, BRDA 1999, n°6, p.10 ; Cass.Com, 30 janvier 2001, n°99-10.654, Bull.civ. IV, n°27, p.24). De tels agissements, contraires aux usages loyaux du commerce constituent une faute engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.Droit moral des artistes interprètes
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, première chambre civile, 26 novembre 2008 - Petrucciani c/ SA Francis Dreyfus Music [RÉSUMÉ] L’héritier de M. Petrucciani, artiste interprète, avait assigné la société Francis Dreyfus Music (FDM), producteur, lui reprochant d’avoir porté atteinte au droit de divulgation de l’artiste en commercialisant des enregistrements des interprétations du défunt après le décès de ce dernier. [DÉCISION] La Cour de cassation approuve la Cour d’appel pour avoir refusé de faire droit à cette demande aux motifs que les dispositions de l’article L212-2 du Code de la propriété intellectuelle limitent les prérogatives du droit moral de l'artiste interprète au seul respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation, et celles transmises à ses héritiers à la seule protection de cette interprétation et à la mémoire du défunt. NB : Le droit de divulgation est une prérogative du droit moral des auteurs (article L121-2 du Code de la propriété intellectuelle) mais n’est pas prévu pour ce qui concerne le droit moral des artistes interprètes.Forums de discussion
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance d’Evry, - 25 avril 2008 - V. de A. c/ Microsoft France [RÉSUMÉ] Le créateur d’un forum de discussion se plaignait de ce que Microsoft avait désactivé de manière unilatérale et brutale son forum hébergé sur la plate-forme MSN. Ce forum avait été désactivé pour non respect du code de conduite et des conditions d’utilisation du site, du fait notamment de messages à caractère raciste y figurant. Le tribunal considère que la clause résolutoire prévue aux conditions générales d’utilisation ne peut pas être opposée dans la mesure où les copies d’écran produites par Microsoft ne permettent pas de démontrer la véracité des contenus des messages en cause. Ils relèvent ensuite que, s’agissant d’un contrat à durée indéterminée, Microsoft avait toutefois la possibilité de résilier unilatéralement le contrat en laissant un préavis raisonnable à son cocontractant, ce qui n’avait pas été le cas. [DÉCISION] Par conséquent, Microsoft est condamné à payer au demandeur la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts (assortis de la somme de 4.000 euros au titre des frais de procédure) dans la mesure où son préjudice « se résume à la perte d’une chance de pouvoir sauvegarder les données figurant sur son site de discussion, Microsoft n’ayant aucune obligation de conservation des données ».Infraction de presse – Offense au Président de la République
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Laval, 23 octobre 2008 - Ministère public c/ Hervé X. [RÉSUMÉ] Le jour de la visite du président de la République à Laval, un habitant de cette commune, Hervé X., avait brandi un écriteau contenant les inscriptions « Casse-toi pov con ». Poursuivi sur le fondement du délit d’offense au président de la République (ndla : ce délit est puni d’une peine d’amende de 45.000 euros), Hervé X. arguait de ce qu’il n’avait fait que reproduire une expression qui avait été employée par le président de la République lui-même quelques mois plus tôt. [DÉCISION] Le tribunal retient l’infraction d’offense au Président de la République précisant que « Si le prévenu n’avait pas eu l’intention d’offenser, mais seulement de donner une leçon de politesse incongrue, il n’aurait pas manqué de faire précéder la phrase « casse-toi pov con » par une formule du genre « on ne dit pas ». En faisant strictement sienne la réplique, il ne peut valablement soutenir qu’il n’avait pas l’intention d’offenser. La question du deux poids, deux mesures, évidemment sous-jacente, ne se pose même pas puisque la loi entend protéger la fonction de Président de la République et que Monsieur X. ne peut se targuer comme simple citoyen d’être traité d’égal à égal ». Au regard des circonstances et des revenus modiques du prévenu (450 euros par mois), ce dernier est condamné à payer une amende de 30 euros avec sursis.Liens commerciaux
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2009 - Voyageurs du Monde et Terres d’Aventure c/ Google et autres [RÉSUMÉ] Les requêtes « voyageurs du monde » et « terres d’aventure » sur le moteur de recherche « google.fr » faisaient apparaître des liens commerciaux renvoyant vers les sites Internet de sociétés concurrentes aux sociétés Terres d’Aventure et Voyageurs du monde, qui ont alors assigné la société Google afin de voir réparer leur préjudice subi à ce titre. Le tribunal a considéré que Google n’avait pas commis d’actes de contrefaçon de marque précisant que « seul l’annonceur qui sait qu’il n’est pas autorisé à utiliser la marque choisie comme mot-clé commet par ce choix un acte de contrefaçon », Google ne pouvant pas savoir a priori si l’annonceur qui choisit d’utiliser un mot-clé qu’il lui propose via son système Adwords y est autorisé ou non. [DÉCISION]Toutefois, le tribunal retient la responsabilité civile de Google aux motifs que « Google commet une faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil en ne vérifiant pas après le choix de l’annonceur d’un mot clé constituant une marque ou une dénomination sociale ou un nom de domaine que cette utilisation par l’annonceur est licite ». Le tribunal ajoute que Google ne saurait, par une clause contractuelle inopposable aux victimes tierces, se décharger de cette responsabilité et la condamne à payer des dommages intérêts d’un montant de 200.000 euros à la société Voyageurs du monde et de 150.000 euros à la société Terres d’Aventure.Marque – Caractère distinctif
[RÉFÉRENCE] Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, section B, 27 juin 2008 - SA Inter Actions c/ Bechara [RÉSUMÉ] Une société, titulaire de la marque Film’Vitres TM désignant des films de sécurité pour les vitrages de véhicules automobiles, avait assigné un de ses anciens salariés sur le fondement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale pour avoir réutilisé la marque susvisée dans des magazines et sur Internet. Le tribunal de première instance a débouté la société au motif que la marque Film’Vitres TM était nulle pour défaut de caractère distinctif. La Cour d’appel précise que la distinctivité de la marque doit être appréciée à la lumière de la directive 89/104 (que transpose l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle définissant le défaut de distinctivité) dont l’article 3 dispose qu’une marque n’est pas distinctive et ne peut en conséquence être enregistrée, non seulement si elle est composée de signes usuels pour désigner les produits visés à son dépôt, mais encore si elle est par elle-même « dépourvue de caractère distinctif ». [DÉCISION] La Cour considère alors que les substantifs Film et Vitres présents dans la marque « sont reproduits dans une forme ramassée, sans préposition ou conjonction, et avec la présence entre eux d’une apostrophe singulière et arbitraire, de sorte que cette marque est une combinaison de signes qui ne sont pas exclusivement la désignation nécessaire ou usuelle des produits et services visés à son dépôt ». Mais elle ajoute, à la lumière de la directive précitée, que le consommateur percevra la combinaison des termes considérés comme la contraction de « Films pour Vitrages », sans voir dans l’ensemble « Film’Vitres » un signe remplissant la fonction de marque. Elle considère donc que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif et doit être annulée.Obligations des prestataires de l’internet
[RÉFÉRENCE] Cour d’appel de Paris, ordonnance du 7 janvier 2009 - Raphaël Mezrahi et autres c/ Youtube Inc [RÉSUMÉ] L’humoriste Raphaël Mezrahi avait assigné la société Youtube afin d’obtenir les éléments d’identification des internautes ayant posté sur le site www.youtube.com 56 vidéos dont il était l’auteur. Les juges de première instance avaient déclaré cette demande irrecevable au motif que les vidéos en cause n’étaient pas listées avec précision par le demandeur. [DÉCISION] Lesdites vidéos ayant été détaillées par la suite, la Cour d’appel précise que, en l’absence de décret détaillant les éléments d’identification que l’hébergeur devrait recueillir à l’occasion de la mise en ligne des contenus par les internautes, la communication de ces éléments ne peut pas être ordonnée. Elle « autorise » donc la société Youtube à transmettre à l’humoriste les seules données que cette dernière avait proposé de communiquer, soit les noms d’utilisateurs, adresses mail et adresses IP des internautes à l’origine des vidéos litigieuses.Sécurité des systèmes d’information
[RÉFÉRENCE] Tribunal de grande instance de Lyon , 27 mai 2008 - Front national c/ Hugo B. [RÉSUMÉ] Un hacker avait piraté le site Internet du Front national ajoutant sur la page d’accueil dudit site des commentaires contre ce parti politique. [DÉCISION] Le tribunal correctionnel l’a condamné, sur le fondement de l’atteinte à un système de traitements automatisés de données (accès et maintien frauduleux dans le système ainsi que modification frauduleuse des données contenues dans le système), à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement de la somme de 300 euros au Front national à titre de dommages intérêts.Vie privée et télécommunications – CNIL
[RÉFÉRENCE] Cour de cassation, chambre criminelle, 30 septembre 2008 - FS-P+F, Christian X., Pierre-Yves E., Gilles Y., Pierre A., Jean-Louis B., Paul C., Jacques D., partie civile [RÉSUMÉ] Entre 1983 et 1986, la cellule d’écoutes élyséennes composée de fonctionnaires avait mis en place une surveillance des lignes téléphoniques de nombreuses personnalités et intercepté leurs conversations. Les fonctionnaires chargés de ces écoutes avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de recel de fichiers informatiques contenant des données nominatives recueillies hors des cas prévus par la loi (ndla : ces données sont aujourd’hui désignées sous le nom de « données à caractère personnel »). La Cour d’appel avait prononcé une condamnation sur ce fondement (article 226-19 du Code pénal) mais également sur le fondement de l’atteinte à l’intimité de la vie privée (article 226-1 du Code pénal). [DÉCISION] La Cour de cassation approuve les juges du fond pour avoir considéré que « les interceptions, pratiquées hors d'un cadre légal et sans respecter les recommandations d'un rapport de l'autorité judiciaire, sont avérées et que, même si quelques unes d'entre elles n'ont pas fait l'objet d'une transcription, elles caractérisent en tous ses éléments, y compris l'élément intentionnel, le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée, dès lors que les branchements clandestins et illégaux sur les lignes téléphoniques du domicile ou du local professionnel des parties civiles ont, par leur conception, leur objet et leur durée, nécessairement conduit leurs auteurs à pénétrer dans l'intimité de la vie privée des personnes mises sous écoutes et de leurs interlocuteurs ». Elle approuve également la condamnation prononcée par la Cour d’appel sur le fondement du recel de disquettes contenant des fichiers informatiques de données nominatives recueillies, hors les cas prévues par la loi, sans l’accord exprès des personnes concernées. Source : Lexvia - Revue de presse en droit des technologies de l’information, droit de la propriété intellectuelle, droit de la protection des données à caractère personnel et droit des contrats. Tous droits réservés – Cabinet d’avocats Lexvia - 2008
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